obligatoire dans certains cas
Catégorie de produit La dénomination de la catégorie de produit de la vigne, par exemple vin, est une mention obligatoire.1 Elle peut être omise lorsque l'étiquette porte le nom d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, sauf si le vin a été désalcoolisé.1 À partir du 19 septembre 2027, lorsqu'un vin a été totalement ou partiellement désalcoolisé jusqu'à 0,5 % vol au maximum, la dénomination de sa catégorie doit être complétée par « sans alcool », accompagnée de « 0,0 % » à 0,05 % vol ou moins.2
Reg. (EU) 1308/2013, Art. 119(1)(a), 119(2)
obligatoire dans certains cas
Appellation d'origine protégée Un vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée doit porter cette mention et le nom protégé.1 La mention peut être omise lorsqu'une mention traditionnelle indiquant le statut AOP ou IGP figure à la place, conformément au cahier des charges.1 Le nom protégé apparaît dans la ou les langues dans lesquelles il est protégé.1
Reg. (EU) 1308/2013, Art. 119(1)(b), 119(3), 112, 121(2)
obligatoire
Titre alcoométrique volumique acquis Le titre alcoométrique volumique acquis est obligatoire.1 Il est indiqué en unités ou demi-unités de pourcentage, suivi de « % vol », éventuellement précédé de « titre alcoométrique acquis », « alcool acquis » ou « alc ».3 La valeur indiquée ne peut s'écarter de celle déterminée par l'analyse de plus de 0,5 % vol, ou de 0,8 % vol pour les vins mousseux, pétillants et de liqueur, les vins de raisins surmûris et les vins AOP ou IGP conservés en bouteille plus de trois ans.3
Reg. (EU) 1308/2013, Art. 119(1)(c); Reg. (EU) 2019/33, Art. 44
obligatoire
Volume nominal L'étiquetage du vin est également soumis aux règles générales d'information sur les denrées alimentaires du règlement (UE) n° 1169/2011, qui rendent obligatoire la quantité nette.1 , 4 Pour les liquides, elle est exprimée en litres, centilitres ou millilitres, dans le même champ visuel que la dénomination de la denrée et le titre alcoométrique.4 Entre 100 ml et 1 500 ml, le vin tranquille ne peut être vendu qu'en huit quantités nominales, dont 750 ml.5
Reg. (EU) 1308/2013, Art. 118; Reg. (EU) 1169/2011, Art. 9(1)(e), 13(5), 23; Dir. 2007/45/EC
obligatoire
Indication de provenance L'indication de provenance est obligatoire.1 Pour le vin, elle prend la forme « vin de (…) », « produit en (…) », « produit de (…) » ou un équivalent, en nommant le pays où les raisins ont été récoltés et vinifiés.3 Un assemblage de vins de plusieurs États membres est étiqueté « vin de l'Union européenne » ou « mélange de vins de différents pays de l'Union européenne ».3
Reg. (EU) 1308/2013, Art. 119(1)(d); Reg. (EU) 2019/33, Art. 45
obligatoire
Embouteilleur L'embouteilleur doit être indiqué ; pour les vins mousseux, c'est le producteur ou le vendeur qui est nommé à la place.1 Un embouteilleur est une personne établie dans l'UE qui met le vin en bouteille, ou le fait mettre en bouteille, dans des récipients de 60 litres au plus, et le nom est introduit par « embouteilleur » ou « mis en bouteille par (…) ».3 L'adresse se compose de la circonscription administrative locale et du pays où se trouvent les locaux ou le siège.3
Reg. (EU) 1308/2013, Art. 119(1)(e); Reg. (EU) 2019/33, Art. 46
obligatoire dans certains cas
Importateur Les vins importés doivent mentionner l'importateur, précédé de « importateur » ou « importé par (…) ».1 , 3 Cette mention peut figurer hors du champ visuel principal.3 Notre vin français fictif est vendu au sein de l'UE, ce champ reste donc vide.
Reg. (EU) 1308/2013, Art. 119(1)(f); Reg. (EU) 2019/33, Art. 40(2), 46(4)
obligatoire dans certains cas
Allergènes L'anhydride sulfureux et les sulfites en concentrations supérieures à 10 mg par litre, exprimés en SO2 total, doivent être déclarés comme substances provoquant des allergies ou intolérances.4 Pour le vin, les termes anglais sont « sulphites », « sulfites », « sulphur dioxide » ou « sulfur dioxide » ; des termes pour les œufs et les produits laitiers sont également fixés, et un pictogramme peut être ajouté.3 Même lorsque la liste des ingrédients est électronique, l'allergène doit figurer sur le récipient sous la forme du mot « contient » suivi de la substance.1
Reg. (EU) 1169/2011, Art. 9(1)(c), Annex II; Reg. (EU) 2019/33, Art. 41, Annex I; Reg. (EU) 1308/2013, Art. 119(5)
obligatoire
Numéro de lot Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée sans l'indication de son lot, c'est-à-dire un ensemble d'unités de vente produites ou conditionnées dans des circonstances pratiquement identiques.6 Le lot est déterminé par le producteur, le conditionneur ou le premier vendeur établi dans l'Union, et il est précédé de la lettre « L », sauf s'il se distingue clairement des autres mentions.6 Sur le vin, le numéro de lot peut figurer hors du champ visuel principal.3
Dir. 2011/91/EU, Art. 1-3; Reg. (EU) 1308/2013, Art. 118; Reg. (EU) 2019/33, Art. 40(2)(c)
obligatoire
Valeur énergétique, ingrédients et nutrition (code QR) La déclaration nutritionnelle et la liste des ingrédients sont obligatoires pour les vins depuis le 8 décembre 2023 ; jusque-là, le droit alimentaire de l'UE exemptait des deux les boissons titrant plus de 1,2 % vol.7 , 4 L'étiquette elle-même peut se limiter à la valeur énergétique, avec le symbole « E », la déclaration complète et la liste des ingrédients étant fournies par voie électronique, identifiée sur l'emballage, représentée ici par un code QR.1 Cette page électronique ne peut ni collecter ni suivre les données des utilisateurs, ni présenter les informations à côté de contenus commerciaux ou publicitaires.1 À partir du 19 septembre 2027, ces deux exigences ne s'appliqueront pas au vin destiné exclusivement à l'exportation.2
Reg. (EU) 1308/2013, Art. 119(1)(h)-(i), 119(4)-(5); Reg. (EU) 2021/2117, Art. 5(8), 6
facultatif
Millésime Le millésime est une mention facultative.1 Il ne peut figurer que si au moins 85 % des raisins ont été récoltés cette année-là, sans compter les produits utilisés pour l'édulcoration ou comme liqueur de tirage ou d'expédition.3 Lorsque les raisins sont traditionnellement cueillis en janvier ou en février, l'étiquette indique l'année civile précédente.3
Reg. (EU) 1308/2013, Art. 120(1)(a); Reg. (EU) 2019/33, Art. 49
facultatif
Cépage La mention des cépages est facultative.1 Un cépage nommé seul, ici le Pinot Noir , doit représenter au moins 85 % du vin ; si deux cépages ou plus sont nommés, ils doivent constituer 100 % et figurer par ordre décroissant de proportion, en caractères de même taille.3 Les noms sont tirés du classement des variétés de vigne de l'État membre ou, pour les États membres exemptés, de la liste internationale de l'OIV.3
Reg. (EU) 1308/2013, Art. 120(1)(b); Reg. (EU) 2019/33, Art. 50
obligatoire dans certains cas
Mention de la teneur en sucre Pour les vins mousseux, mousseux gazéifiés, mousseux de qualité et mousseux de qualité de type aromatique, une mention de la teneur en sucre est obligatoire, avec une tolérance de 3 g/l.1 , 3 Pour les autres vins, elle est facultative : sec jusqu'à 4 g/l (9 g/l avec une acidité suffisante), demi-sec jusqu'à 12 g/l (18 g/l avec une acidité suffisante), moelleux jusqu'à 45 g/l et doux à partir de 45 g/l, avec une tolérance de 1 g/l.3 Notre rouge tranquille ne porte aucune mention de ce type.
Reg. (EU) 1308/2013, Art. 119(1)(g), 120(1)(c); Reg. (EU) 2019/33, Art. 47, 52, Annex III
facultatif
Avertissement pour les femmes enceintes Ni l'article 119 ni l'article 120 du règlement (UE) n° 1308/2013 ne prévoit d'avertissement pour les femmes enceintes.1 Il découle du droit national : en France, comme l'a décrit le ministère de la Santé en 2015, les emballages de boissons alcoolisées doivent porter un message sanitaire ou un pictogramme déconseillant la consommation pendant la grossesse.8
Not in Reg. (EU) 1308/2013 Art. 119-120; national law (e.g. France)
facultatif
Mentions facultatives et le mot Domaine Parmi les autres mentions facultatives figurent le symbole de l'Union pour les AOP ou IGP, les mentions traditionnelles, les mentions relatives à certaines méthodes de production et le nom d'une unité géographique plus petite ou plus grande.1 Des mots comme Château, Clos ou Domaine sont des termes relatifs à l'exploitation, réservés aux vins AOP ou IGP issus exclusivement de raisins récoltés dans les vignes exploitées par cette exploitation et entièrement vinifiés sur celle-ci.3 Les mentions relatives à l'élevage sous bois ne peuvent pas être utilisées pour un vin élaboré à l'aide de copeaux de chêne.3
Reg. (EU) 1308/2013, Art. 120(1)(d)-(g); Reg. (EU) 2019/33, Art. 53-55, Annex VI